TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302923_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A G B née E, agissant en tant que représentante légale de M. D H C, mineur, représentée par Me Meaude, avocate, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du courrier électronique du ministère de l'intérieur et des Outre-mer portant notification de clôture de sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de l'enfant D ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le certificat de circulation sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - elle a la garde de son neveu, D, né le 8 septembre 2006 à Ntobo Eseng en Guinée Equatoriale, du fait des délégations d'autorité parentale du père et de la mère de l'enfant ; - la condition d'urgence est satisfaite ; en effet, le rejet de sa demande de document de circulation empêche son neveu, qui souhaite voir sa mère en Guinée Equatoriale pendant l'été, de revenir sur le territoire français sans avoir à obtenir de visa ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors qu'elle n'a pas été signée par une personne identifiable, et qu'il n'est pas justifié que cette personne disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de sa nièce ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme F pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Le 19 décembre 2022, Mme A G B, ressortissante de Guinée équatoriale titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 juin 2023 a déposé une demande en ligne auprès du ministère de l'intérieur en vue de la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de l'enfant M. D H C, son neveu, né le 8 septembre 2006 à Ntobo Eseng en Guinée Equatoriale, dont elle a la garde en France et qui est scolarisé au titre de l'année scolaire 2022/2023 en seconde au lycée Jean Condorcet à Bordeaux. Il résulte de l'instruction que par un courriel non daté, intitulé " notification de clôture de la demande ", l'agent instructeur de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur et des Outre-mer a informé la requérante que sa demande en ligne avait été clôturée, au motif qu'une demande de titre de séjour était déjà en cours d'instruction et qu'il lui appartenait de se rapprocher de la préfecture pour fournir tout document complémentaire à l'appui de cette demande. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cet acte, Mme B soutient que sans document de circulation, son neveu, qui souhaite rendre visite à sa mère en Guinée Equatoriale pendant les vacances d'été 2023, ne pourra revenir librement sur le territoire français et sera contraint d'obtenir un visa. Toutefois, la requérante n'établit pas la réalité d'un quelconque déplacement prévu à l'étranger. Par suite, et à supposer même que l'acte contesté ait un caractère décisoire, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser la nécessité pour elle d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement sur sa requête tendant à l'annulation de cet acte. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1err : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G B. Fait à Bordeaux, le 7 juin 2023. La juge des référés, B. MOLINA-ANDREO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2302923_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA