TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302923_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, la société Boulangerie l'île o saveurs doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige l'opposant à la direction des finances publiques du Var relatif à la décision de rejet du 17 juin 2023 de sa demande d'aide gaz et électricité sur la période janvier-février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête de la société Boulangerie l'île o saveurs consiste à contester le refus de sa demande d'aide gaz et électricité sur la période janvier-février 2023, opposée le 17 juin 2023 par la direction des finances publiques du Var, en produisant des documents complémentaires afin que l'administration revienne sur sa décision. Dès lors que la requête ne contient pas de conclusions soumises au juge, en méconnaissance de l'article R. 411-1 susmentionné, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Boulangerie l'île o saveurs est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boulangerie l'île o saveurs. Copie en sera adressée pour information à la direction des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 12 octobre 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2302923_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel