TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302924_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu: - les demandes d'action adressées à la commune de Créteil et à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ; - les autres pièces du dossier ; Vu: - le code général des collectivités territoriales, et en particulier ses articles L. 2132-5 à L. 2132-7 et R. 2132-1 à R. 2132-4 ; - le code pénal ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative, et en particulier son article L. 212-2 ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a autorisé M. Dominique Lalande, vice-président, à signer les actes de procédure et décisions entrant dans le cadre de l'exercice par un contribuable des actions appartenant notamment aux communes. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme : " La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. ". 3. A l'appui de sa demande d'autorisation, M. A B fait valoir que l'action envisagée a une chance de succès et présente un intérêt pour la commune de Créteil et l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir au regard des troubles à l'ordre public liés à la présence de l'établissement DL AUTO SERVICES et des risques induits par le non-respect de la réglementation relative aux installations classées. 4. Toutefois, à supposer que les constructions litigieuses aient reçu leur destination de garage à compter du 26 novembre 2012, date d'immatriculation de la société DL AUTO SERVICES au registre du commerce et des sociétés, et non antérieurement à cette date, il ressort des éléments produits que M. A B n'a demandé formellement à la commune de Créteil et à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir d'engager l'action prévue à l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme que par des courriers reçus le 29 novembre 2022, soit au-delà du délai de prescription de 10 ans prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il ne résulte pas des éléments produits que la démolition des constructions litigieuses, édifiées sur une parcelle appartenant à une personne privée, même classée en zone urbaine, présenterait un intérêt matériel suffisant pour la commune de Créteil et l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, la demande de M. A B ne satisfait pas aux conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune et, en tout état de cause, de l'établissement public intercommunal. Par suite, cette demande doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La demande d'autorisation de plaider présentée par M. A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B, à la commune de Créteil et à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La présente décision administrative peut faire l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans le mois qui suit la notification de cette décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2302924_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA