TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302924_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. et Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 20 mars 2023 confirmant la sanction de blâme prononcée le 9 janvier 2023 par le conseil de discipline du collège La Dullague de Béziers à l'encontre de l'élève A B.
Ils soutiennent que :
- La décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- Elle méconnait l'article D. 511-52 du code de l'éducation ;
- Elle viole le principe du contradictoire et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 20 mars 2023 confirmant la sanction de blâme prononcée le 9 janvier 2023 par le conseil de discipline du collège La Dullague de Béziers à l'encontre de leur fille A, élève en quatrième, en raison de propos injurieux prononcés le 24 novembre 2022 envers un assistant d'éducation.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. En premier lieu, au vu du contenu de la décision attaquée qui vise les textes applicables et les faits reprochés à l'élève A B, et reprend toute la procédure suivie, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision de la rectrice ne soit pas intervenue dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de l'appel, contrairement aux prévisions de l'article D. 511-52 du code de l'éducation, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, le moyen tiré d'un défaut de respect du principe du contradictoire n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé tandis que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une bousculade à la sortie du collège le 24 novembre 2022, un assistant d'éducation aurait repoussé l'élève A B à l'intérieur de l'établissement. Une fois sortie, elle en aurait avisé son père qui a souhaité exprimer son mécontentement envers cet assistant d'éducation. Après une vive discussion entre son père et l'assistant d'éducation, l'élève A a alors dit à ce dernier " ferme ta g. " ; si les requérants contestent que leur fille ait tenu de tels propos, ceci est néanmoins établi par le propre témoignage de celle-ci, confirmé par les divers rapports d'incident. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par la rectrice n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Fait à Montpellier le 27 juin 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2302924_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel