TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302924_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Idriss, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°14493/2023 du 1er juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois ou d'enregistrer sa demande de titre de séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Mayotte à qui la procédure a été communiquée n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 juillet 2023 à 13 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - les observations de Me Idriss pour Mme B D, présente à l'audience, - les observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir notamment que Mme B D dispose encore d'attaches personnelles et familiales aux Comores où réside son père. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juillet 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B D, ressortissante comorienne née le 31 décembre 2001, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloignée à tout moment vers Les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme D justifie être scolarisée à Mayotte depuis l'année 2014, alors qu'elle était âgée de treize ans et ce, jusqu'à l'année scolaire en cours, au cours de laquelle elle est inscrite en CPES (cycle pluridisciplinaire d'études supérieures) au lycée de Kaweni, avec des résultats qui restent fragiles mais avec une fréquentation régulière, comme en attestent les bulletins scolaires produits. Mme D déclare avoir toutes ses attaches personnelles et familiales à Mayotte, dont son frère qui est de nationalité française. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour à Mayotte, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a donc porté à l'intéressée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est, dès lors, fondée à en demander la suspension. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Mme D n'établit pas avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme D demande au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Mme D est suspendue. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302924
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2302924_20230705
Données disponibles
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