TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302925_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 11 mai 2023, la SCI Oash, représentée par Me krzisch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de péril grave et imminent du 17 février 2023 par lequel le maire de Bonnières-sur-Seine a prescrit à M. A de réaliser des travaux de mise en sécurité sur un immeuble situé au 39 rue Georges Herrewyn, dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bonnières-sur-Seine de la laisser reprendre les travaux en cours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bonnières-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 26 juillet 2023, la commune de Bonnières-sur-Seine conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la SCI Oash déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la présente requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dont elle rapporte le montant à 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la SCI Oash a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y n'a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Oash et de la commune de Bonnières-sur-Seine les sommes qu'elles demandent respectivement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SCI Oash.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Oash et de la commune de Bonnières-sur-Seine présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Oash et à la commune de Bonnières-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2302925_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel