TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302927_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Seine et Marne, sous astreinte, de la reloger elle-même et sa fille dans les plus brefs délai afin de ne pas être contraintes de trouver refuge dans sa voiture à l'issue de la trêve hivernale et ainsi que soit assurée leur sécurité et le respect de leur doit au logement dans un lieu décent favorisant la stabilité de leur situation. Elle fait valoir que : - elle et sa fille sont logés chez un particulier qui leur offre abri à son domicile jusqu'à la fin de la période hivernale ; - le comportement de l'administration qui ne leur propose aucune solution de logement porte gravement atteinte au droit au logement. Vu les autres pièces du dossier et, en particulier, la décision de la commission de médiation du département de la Seine-et-Marne du 11 octobre 2021 reconnaissant le caractère urgent de la demande de Mme A afin d'être logée prioritairement. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ", d'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () / Paris : ville de Paris ". 2. Par sa requête Mme A, demande au juge des référés de prendre une mesure pour faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale que le préfet de la Seine-et-Marne porterait à son droit au logement et celui de sa fille en ne lui proposant pas un logement alors que sa demande de logement a été reconnue par une décision de la commission de médiation du département de la Seine-et-Marne comme urgente et devant être satisfaite prioritairement. Le litige à l'origine de la requête de Mme A, est relatif à la décision implicite du préfet de la Seine-et-Marne, qui a son siège dans ce département, de ne pas lui proposer de logement. Dès lors, la demande de Mme A est portée devant le tribunal administratif de Paris, juridiction territorialement incompétence 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 17 février 2023. Le juge des référés, J. F. B 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2302927_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA