TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302927_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, la société COING II demande au tribunal : 1°) de juger que faute d'option pour l'impôt sur les sociétés elle relève du régime des sociétés de personnes de l'article 8 du Code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de toutes impositions susceptibles d'être dues par elle au titre du régime des sociétés de capitaux à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2022 ; 3°) d'annuler la mise en demeure du 9 juillet 2023 adressée à elle de déposer une déclaration d'impôt sur les sociétés au titre des revenus 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 1er février 2024, la société COING II a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour la société COING II sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui a été adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 1er février 2024 reçue le jour même. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la société COING II est réputée s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2302927 de la société COING II. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COING II et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 6 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2302927
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA306 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302927_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2302927_20240306
Données disponibles
- Texte intégral