TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302928_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre, avec son époux également demandeur d'asile, dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 900 euros a verser à leur conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie, compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité, étant notamment enceinte et sans hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ;
- l'absence d'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d'asile, lequel constitue une liberté fondamentale ;
- l'absence d'hébergement d'urgence porte par ailleurs une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, lequel constitue également une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
L'office fait valoir que :
- la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence eu égard à sa prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil ;
- l'office n'a en tout état de cause pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile compte tenu du caractère récent de sa demande d'asile, de la signature de l'offre de prise en charge et des diligences nécessaires à sa prise en charge accomplies.
Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a produit aucune observation écrite en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 à 10 heures, en présence de M. Stassi, greffier d'audience :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- les observations de Me Bessis-Osty, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ;
- l'office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. La demande d'asile de Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 17 février 1993, a été enregistrée le 25 mai 2023 et l'office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après, " OFII ") lui a notifié une décision d'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle ne s'est cependant pas vu attribuer un hébergement dans ce cadre, pas davantage qu'elle ne bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile. Elle ne bénéficie pas davantage d'un hébergement dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte, d'une part, à l'OFII de l'admettre, avec son époux également demandeur d'asile, dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et, d'autre part, au préfet des Alpes-Maritimes de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans le même délai.
En ce qui concerne la demande dirigée contre l'OFII :
4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 dudit code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ".
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
6. En l'espèce, la requérante soutient que si l'OFII lui a octroyé les conditions matérielles d'accueil, elle ne s'est pas vu accorder ni le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, ni celui d'un hébergement. En défense, l'OFII soutient, d'une part, que l'intéressée percevra l'allocation pour demandeur d'asile majorée au titre du mois de février 2023, faute d'avoir pu bénéficier d'une orientation dès l'enregistrement de sa demande d'asile et, d'autre part, qu'il a pris en compte la vulnérabilité de la requérante et lui proposera une place dans un hébergement dès qu'une place sera disponible, compte tenu de la saturation du dispositif national d'accueil (concernant le département des Alpes-Maritimes, au 19 juin 2023, 76 familles composées de deux adultes sont en attente d'un hébergement dans ledit dispositif). Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant l'absence de précision relative à la date de présentation de la requérante au centre d'hébergement, une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas caractérisée. La demande dirigée contre l'OFII doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne la demande dirigée contre le préfet des Alpes-Maritimes :
7. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
8. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
9. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, que, le 25 mai 2023, l'OFII a pris une décision d'octroi des conditions matérielles d'accueil à l'égard de la requérante. Toutefois, aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite, de sorte qu'elle dort actuellement à la " halte de nuit Bruno Dubouloz " à Nice, séparée de son époux, qui campe pour sa part au sein de l'" église du Vœu " à Nice, alors qu'elle est enceinte d'environ six mois. Alors qu'elle justifie avoir alerté les services de la préfecture des Alpes-Maritimes de leur situation, et dans les circonstances de l'espèce, le maintien dans ladite situation paraît en tout état de cause incompatible avec l'état de grossesse avancée de la requérante, qui justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a produit aucune observation en défense, non seulement ne conteste pas cette situation de vulnérabilité mais n'établit ni même n'allègue qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer la prise en charge de la requérante. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son époux, ceci dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à leur admission effective dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Aux termes de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Bessis-Osty, conseil de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B, ainsi qu'à son époux, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à leur admission effective dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bessis-Osty, conseil de Mme B, une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bessis-Osty, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2302928_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel