TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302928_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin, 27 septembre 2023 et 4, 6 et 10 février 2025, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé de lui accorder une bonification pour le calcul de sa pension au titre de la carrière qu'elle a effectuée en qualité d'infirmière diplômée d'État auprès de centre hospitalier de Reims en catégorie active. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu un document de simulation de fin de carrière ; - elle s'est aperçue qu'elle n'a pas bénéficié d'une bonification de 1/10ème dans le calcule de sa pension, pour services actifs hospitalier ; - son administration n'a pas pu mettre à jour sa carrière faute de disposer du logiciel informatique nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable : * par application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; * faute de moyens - Mme B ne peut pas prétendre à la bonification d'un dixième qu'elle revendique . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / () ". 3. Pour contester le refus de révision de la pension civile de retraite qui lui a été concédée par arrêté 28 septembre 2020 notifié le 6 octobre 2020, Mme B soutient que sa pension a été liquidée sans que soit appliquée la bonification du dixième à laquelle elle prétend avoir droit pour la carrière effectuée en qualité d'infirmière diplômée d'État auprès du centre hospitalier de Reims en catégorie active. L'erreur invoquée par Mme B porte ainsi sur l'application, pour la liquidation de sa pension, de l'article 78 de la loi du 21 août 20023 portant réforme des retraites. Dans ces conditions, la requérante invoque une erreur de droit. Par suite, les demandes de Mme B des 8 février et 2 mai 2023, tendant à la révision de sa pension de retraite en vue de la prise en compte d'une bonification d'un dixième, formé plus d'un an après la notification de son titre de pension, était tardive au regard des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires. 4. Si elle invoque, pour la première fois devant le tribunal, une erreur matérielle tenant à un défaut de logiciel adapté, elle n'assortit son moyen d'aucun fait susceptible de venir à son soutien. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Rennes, le 12 février 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2302928_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel