TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302929_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° RG 22/00327 du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Melun a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des articles L. 142-2, L.241-3 V bis, L.241-6 et L.241-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 32 du décret n°215-233 du 27 février 2015, la requête présentée par M. B A en tant qu'il demande la régularisation de la prime d'activité de son épouse. Par cette requête enregistrée sous le n°2302929 au tribunal administratif de Melun, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a décidé de cesser de verser la prime d'activité à Mme C A, son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé distribué le 21 avril 2023. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 26 juillet 2023 La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2302929_20230726
Données disponibles
- Texte intégral