TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302931_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Oise a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Oise de procéder au rétablissement de cet agrément dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée crée une situation d'urgence, dès lors, d'une part, que la décision de suspension d'agrément l'empêche en elle-même d'exercer son activité professionnelle, caractérisant un trouble dans ses conditions d'existence faute notamment de suivi psychologique, que, d'autre part, il appartient à son employeur de rapporter la preuve que son salaire est maintenu durant la période de suspension de son agrément ce qui la placerait dans une situation de précarité financière, et, enfin, que cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants qu'elle accueille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est signée par une autorité incompétente qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit, dès lors que le département l'Oise ne précise ni la nature des faits reprochés et les règles de droit qui lui sont applicables, ni les circonstances ayant permis leur révélation ; - la décision est entachée de vices de procédure, dès lors que la commission consultative paritaire départementale compétente n'a pas été saisie, qu'elle n'a pas eu communication de son dossier administratif, que le juge des enfants n'a pas été informé quant à la réorientation des enfants placés et qu'elle n'a pas été consultée préalablement au retrait des enfants placés à son domicile ; - la décision méconnait l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le service de l'aide sociale à l'enfance n'a pas examiné avec les mineurs accueillis toute décision les concernant ni recueilli leurs avis ; - la décision méconnait l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le département de l'Oise n'a pas veillé à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus et stables ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle méconnait l'intérêt supérieur des enfants prévu aux articles 9 et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qui est indiqué aux termes de la décision contestée, l'enfant dont elle s'occupe ne s'est jamais rendue en gendarmerie, laquelle l'a découverte en pleine rue et a décidé de la conduire dans ses locaux ; - la décision méconnait l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 et l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que son dossier administratif complet ne lui a pas été transmis et qu'elle ne dispose d'aucune indication factuelle fondant la décision de suspension de son agrément ; - la décision méconnait le principe général des droits de la défense ; - la décision méconnait l'article L.423-8 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'aucun accompagnement psychologique n'est indiqué dans la décision de suspension d'agrément et n'a été par la suite notifié à l'attention de Mme A ; - la décision méconnait l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle ne mentionne pas d'éléments suffisamment précis et vraisemblables permettant de suspecter que les conditions de sécurité, de santé et d'épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 septembre 2023 sous le n°2302937 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de son L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si, afin de justifier la situation d'urgence dont elle se prévaut, Mme A se borne tout d'abord à faire valoir qu'il appartiendra à son employeur de rapporter la preuve que son salaire est maintenu durant la période d'exécution de la décision contestée, elle ne saurait être regardée comme démontrant sérieusement qu'elle serait ainsi privée de toute ressource par l'effet de cette décision, alors qu'elle ne soutient d'ailleurs pas que tel serait le cas depuis son intervention. L'impossibilité d'exercer son activité professionnelle dont Mme A se prévaut également indépendamment de la privation de ressource qu'elle entraînerait est quant à elle limitée à la période maximale de suspension de quatre mois prescrite par la décision contestée et dont la durée restant à courir à la date de la présente ordonnance est désormais limitée à moins de deux mois. Enfin, si Mme A se prévaut de l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants qu'elle accueille à raison de leur obligation de quitter son domicile, cette circonstance ne caractérise pas plus une situation d'urgence compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à prendre une mesure purement conservatoire dans l'attente de la vérification des faits qu'elle énonce. Il s'ensuit que Mme A n'établit pas que la décision contestée porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts des enfants accueillis à son domicile. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que la requérante présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par à son article L. 522-3 comme étant dénuées d'urgence. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent, par conséquent, être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 8 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. .
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2302931_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel