TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302932_20230614
- Date
- 14 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'administration fiscale de lui rembourser les sommes versées en exécution d'un avis à tiers détenteur émis le 20 mai 2010. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". 2. Aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire./ Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans laquelle est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :/ a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor () ". L'article R. 281-2 du même livre dispose : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le comptable du Trésor de la trésorerie Toulouse Cité a adressé le 20 mai 2010 à la société employant alors M. A un avis à tiers détenteur d'un montant de 2 035 euros, dont il a été accusé réception le 26 mai 2010. Le requérant, qui indique avoir eu connaissance de cet avis à tiers détenteur et ne pas s'être opposé à cet acte de poursuite, n'a toutefois formé que le 20 juillet 2021 une réclamation auprès du comptable du Trésor. Cette contestation, formée au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, était tardive et donc irrecevable, sans que M. A puisse utilement se prévaloir du fait qu'il ne se serait aperçu que dans le courant de l'année 2021 qu'il aurait été victime d'une usurpation d'identité. De plus, à supposer même que cette réclamation puisse être regardée comme recevable, la requête de M. A, présentée plus de deux mois après la naissance de la décision rejetant implicitement sa réclamation, est irrecevable comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à être remboursé des sommes versées en exécution de l'avis à tiers détenteur du 20 mai 2010 est irrecevable est doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302932 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 14 juin 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2302932_20230614
Données disponibles
- Texte intégral