TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302932_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, le Collectif des Associations de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le régime d'ouverture et d'exploitation des débits de boissons dans ce département. Le Collectif des Associations de la Gironde soutient que : - alors que, compte tenu des restrictions prévues par son article 14, il a pour effet d'entraver de manière disproportionnée la liberté d'association et met en danger l'existence même des bars associatifs, l'arrêté en litige a été pris sans concertation préalable avec les opérateurs concernés ; - la mise en œuvre précipitée des mesures restrictives prévues par l'arrêté n'a pas laissé aux parties concernées le temps nécessaire pour s'adapter ; - ces restrictions draconiennes ont un impact dévastateur sur l'activité des associations et portent atteinte à plusieurs de leurs droits fondamentaux ; - en outre, l'arrêté nuit à l'activité de la communauté de la restauration et des personnes travaillant la nuit, en limitant leur capacité à fournir des services et à créer des opportunités d'emploi ; - l'arrêté affecte également la vie privée des consommateurs, en restreignant les possibilités de sortie ; - les motifs énoncés dans l'arrêté ne sont ni valables, ni adaptées à la situation des associations dès lors, d'une part, que la sécurité routière n'est pas en cause du fait de la localisation des établissements, en zone urbaine, d'autre part, que les nuisances sonores, qui résultent de l'activité urbaine, ne sauraient leur être imputées ; - l'exécution de l'arrêté va mettre en péril la pérennité de leurs entreprises, du fait de la baisse de recettes alors que les associations doivent assumer des charges considérables, ce d'autant que leur situation financière est fragile ; - les mesures imposées sont disproportionnées au regard de leurs objectifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le Collectif des Associations de la Gironde, qui constitue une association de fait, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le régime d'ouverture et d'exploitation des débits de boissons dans ce département. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. Or, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que l'association de fait dénommée " Collectif des Associations de la Gironde " ait elle-même saisi la juridiction, par requête distincte de la présente action, d'une demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, et alors même qu'un de ses membres aurait formulé pour son compte une demande d'annulation de cet arrêté, les conclusions du Collectif des Associations de la Gironde sont, de manière manifeste, entachées d'irrecevabilité. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302932 du Collectif des Associations de la Gironde est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif des Associations de la Gironde. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2302932_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel