TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302932_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023 à 13 h 50, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 4 avril 1994, a fait l'objet d'un arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Le préfet du Var a, par arrêté du 8 juin 2023, fait obligation à M. A de quitter sans délai de territoire français, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit d'office à la frontière et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification par voie administrative de cet arrêté le 8 juin 2023 à 18 h 15, avec le concours d'un interprète, et que cette notification mentionnait les délais et voies et de recours ouverts à l'encontre de l'arrêté pris par le préfet. La requête de M. A n'a été enregistrée que le 17 juin 2023 à 13 h 50, postérieurement à l'expiration du délai de recours mentionné à l'article L. 614-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, par suite, tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice le 9 août 2023. La magistrate désignée, Signé B. Le Guennec La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2302932_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA