TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302935_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Montreuil à l'indemniser de son préjudice résultant des frais de mise en fourrière de son véhicule qu'il a acquittés pour un montant de 146,95 euros, ainsi que de son préjudice moral pour un montant de 1 000 euros. Vu les autres pièces de dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demeurant au 31 rue du Ruisseau à Montreuil en Seine-Saint-Denis, a stationné son véhicule, le 13 octobre 2021 au niveau du 25-27 rue Ruisseau à Montreuil. Le requérant a déposé une plainte pour vol le 15 octobre 2021 avant d'apprendre le même jour que le véhicule a été enlevé, dans le cadre d'une opération de police judiciaire, et mis en fourrière. Par un courrier du 22 mars 2022, M. B a indiqué au maire de la commune de Montreuil son intention d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi du fait des frais de mise en fourrière qu'il a acquittés pour récupérer son véhicule. Par un courriel du 22 avril 2022, la commune a proposé à M. B un protocole transactionnel visant à faire droit à sa demande d'indemnisation. Le requérant, qui indique être sans nouvelle de la commune depuis cette date, demande au tribunal la condamnation de la commune au versement d'une indemnité pour des montants de 146,95 euros au titre des frais de fourrière et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. 2. D'une part, aux termes de l'article 111-5 du code pénal : " Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. " D'autre part, aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. / () ". Il résulte des termes de ces dispositions, combinées avec celles, notamment, des articles R. 325-13, 325-14, 325-16, qui prévoient les actes préalables à la mise en fourrière et les autorités chargés d'y procéder et de faire procéder à l'enlèvement d'un véhicule de la voie publique, que la mise en fourrière, qui a pour objet, sous le contrôle d'une autorité de police judiciaire, la sanction d'un comportement et non la seule prévention d'un trouble à l'ordre public, a le caractère d'une opération de police judiciaire et qu'il appartient aux seuls tribunaux judiciaires de connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont cette opération serait entachée, et notamment sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions en responsabilité ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. 3. D'autre part, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 4. Le requérant soutient que son véhicule a été mis en fourrière alors qu'il était garé sur un stationnement autorisé et qu'au surplus, aucun procès-verbal constatant l'infraction routière n'a été dressé. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de la facture n° F21100515 de la société Autos polyservices remorquages, que l'enlèvement du véhicule de M. B a été réalisé, le 15 octobre 2021, à la demande de l'officier de police judiciaire en application de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans ces circonstances, alors que le litige tend à l'engagement de la responsabilité de la puissance publique et au remboursement par celle-ci des frais de mise en fourrière du fait des irrégularités se rapportant à la constatation de l'infraction qui aurait initialement motivé cette opération, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. Pour le même motif, le préjudice moral que le requérant fait valoir, et qui doit être regardé comme lié à la mise à la fourrière de son véhicule, relève de la compétence du juge judiciaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires du requérant ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Il y a dès lors lieu de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Montreuil, le 26 mai 2023. La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2302935_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel