TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302936_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses indus. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () " Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. " 2. Mme C ne fait état que de la précarité de sa situation financière et ne conteste pas les affirmations de la caisse d'allocations familiales selon lesquelles elle n'a saisi la caisse d'aucune demande de remise gracieuse. Il n'appartient pas au tribunal de statuer directement sur une demande de remise de dette. Les conclusions de Mme C tendant à la remise gracieuse d'indus d'allocations sociales, au demeurant soldés, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 mars 2024. La magistrate désignée, signé H. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302936
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2302936_20240319
Données disponibles
- Texte intégral