TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2302936_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2023 et 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pierre Castera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PL 033 192 22 01261 notifié le 22 décembre 2022 par lequel le président de Bordeaux Métropole a refusé sa demande d'autorisation préalable de mise en location du local sis 26 rue de Loustalot, Bat. E appt. 1 et 2 à Gradignan (33170), ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux. 2°) d'enjoindre à Bordeaux Métropole de réexaminer sa demande de mise en location, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2023 et 2 janvier 2025, Bordeaux Métropole, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Bordeaux Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Bordeaux Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Bordeaux Métropole. Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2302936_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel