TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302938_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3, 4 et 6 juillet 2023, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer à l'encontre du SATPN des injonctions, dans le dernier état de ses écritures, sont définies de la manière suivante : 1°) faire cesser sans délai le harcèlement moral qu'il subit ; 2°) mettre en œuvre tous les moyens matériels lui permettant d'exercer ses fonctions de responsable du pôle juridique ; 3°) mettre en place un protocole transactionnel avec dédommagement pour le préjudice moral subi à hauteur de 60 000 euros et/ou régularisation de son traitement pour la période écoulée ; 4°) procéder à sa réintégration effective et au rétablissement de sa rémunération. Il soutient que : - il subit des faits de harcèlement moral depuis septembre 2022 ; - le rétablissement de ses droits selon les modalités susmentionnées présente un caractère urgent et nécessaire. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Mme B C, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête au motif que l'administration n'a en aucune manière fait subir à l'intéressé des agissements de nature à caractériser un harcèlement moral. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 2. Aux termes de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour l'agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative et du code général de la fonction publique, M. B, agent contractuel du SATPN de Mayotte, entend obtenir du juge des référés qu'il prononce, à l'encontre de son employeur, diverses injonctions qui seraient de nature à faire cesser le harcèlement moral qu'il dit subir, ou à réparer le préjudice qui en découlerait. Pour l'essentiel, les agissements en cause concernent, d'une part, les vexations qu'il a endurées le 27 février 2023 lorsqu'il s'est présenté au SATPN pour reprendre ses fonctions à la suite de l'ordonnance n° 2206142 du 24 février 2023 ayant suspendu la mesure de licenciement pour abandon de poste prise le 8 novembre 2022 et, d'autre part, le litige survenu de manière récurrente, depuis septembre 2022, sur la question du caractère justifié ou non de ses diverses absences, l'attitude de l'intéressé à l'égard de l'absence constatée le 3 novembre 2022 et lors des journées suivantes ayant conduit son employeur à prononcer le licenciement pour abandon de poste susmentionné, tandis que la question de la justification des diverses absences était à nouveau en débat lors de la reprise de fonctions du 27 février 2023. Cependant, la description faite par le requérant des évènements vécus lors de la journée du 27 février 2023 ne révèle pas l'existence, de la part des supérieurs hiérarchiques et collègues de M. B, d'une animosité se manifestant de manière suffisamment grave pour faire présumer une attitude de harcèlement moral, les agissements en cause étant à apprécier dans le contexte d'une journée de reprise peu préparée et nécessitant des ajustements au cours des journées suivantes, que ce soit au niveau des conditions matérielles faites à l'agent ou à celui de son positionnement hiérarchique et fonctionnel, ces ajustements n'ayant pu être mis en œuvre dès lors que l'intéressé, en arrêt de travail depuis le 28 février 2023, ne s'est plus jamais présenté à son poste. Quant aux incidents relatés par le requérant à l'égard de l'attitude peu compréhensive de ses supérieurs hiérarchiques sur la question des justifications apportées à ses diverses absences depuis septembre 2022, il n'y a pas lieu non plus, en l'état de l'instruction, d'identifier sur ce plan une présomption de harcèlement moral, le souci de justification exprimé par l'administration se rattachant à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. S'agissant du licenciement pour abandon de poste, il ne révèle pas non plus, par lui-même, un comportement empreint de harcèlement moral, étant observé que l'ordonnance de référé du 24 février 2023 a retenu un simple vice de procédure pour entrer en voie de suspension. Enfin, il n'est pas non plus démontré par M. B que l'administration se serait fait remarquer, durant sa période d'absence pour maladie depuis le 28 février 2023, par des agissements propres à caractériser le harcèlement moral, le nécessaire ayant été fait, par exemple, pour que soient versés les rappels de salaires correspondant à la période d'éviction. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre position en outre sur l'adéquation entre les mesures sollicitées par l'intéressé et l'office du juge du référé-liberté, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2302938_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel