TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302938_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre M. C D et Mme B A demandent l'annulation de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne leur a infligé une pénalité de 950 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / () La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judicaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". 3. M. D et Mme A demandent l'annulation de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle l'administration leur a infligé une pénalité administrative de 950 euros. La contestation d'une pénalité administrative prononcée en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C D et à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 janvier 2024 Le président de la 3ème chambre signé A. E
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2302938_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel