TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302938_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'annulation d'un indu de 729,84 euros de prime d'activité lui aurait été refusée.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'annulation d'un indu de 729,84 euros de prime d'activité lui aurait été refusée.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Malgré la demande adressée par le tribunal le 4 août 2023, dont Mme A a accusé réception le 7 août 2023, de produire la décision qu'elle conteste dans son intégralité dans le délai d'un mois, la requérante n'a produit aucune décision de l'administration refusant d'annuler un indu de prime d'activité, alors que n'était joint à sa requête qu'un courrier de notification du 9 juin 2023 l'informant qu'une décision était annexée.
4. Faute de production d'une décision prise par l'administration, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302938Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2302938_20240215
Données disponibles
- Texte intégral