TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302939_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la procédure de saisie immobilière pratiquée par le pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne à concurrence de la somme de 54 000 euros sur le bien immobilier dont il était propriétaire sur le territoire de la commune de Thiais ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Et aux termes de l'article R. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution : " La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi. ". 2. Il résulte de ces dispositions que le contentieux des saisies immobilières relève de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, l'ordre de juridiction administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de M. B dirigée contre la saisie immobilière pratiquée par le pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne à concurrence de la somme de 54 000 euros sur le bien immobilier dont il était propriétaire sur le territoire de la commune de Thiais. La requête peut, par suite, être rejetée par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 28 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : I. BILLANDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2302939_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel