TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302940_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 2302940, M. B A, représenté par Me Toumi, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ; Il soutient qu'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever, en effet : - la décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfecture ne peut refuser de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. - la seule présence d'une obligation de quitter le territoire n'est pas un motif permettant de refuser l'enregistrement d'une demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de son article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. En l'espèce, M. A a présenté le 20 janvier 2023 une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par courrier daté du 24 mai 2023, il a été accusé enregistrement de cette demande et M. A a été invité à se présenter à la préfecture du Gard le 14 juin 2023 aux fins de compléter sa demande, sans remise d'un récépissé. Toutefois, s'agissant de l'urgence, alors qu'il s'agit d'une première demande et non du renouvellement d'un titre de séjour, le requérant se borne à faire état de la précarité de sa situation et du risque d'être séparé de son enfant, sans apporter d'éléments de nature à caractériser la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. Il ne justifie pas, par suite, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité. ORDONNE: Article 1er : La requête n° 2302940 de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 7 août 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302940
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2302940_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel