TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302941_20230916
- Date
- 16 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Chrestia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 août 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité administrative, à l'issue d'une nouvelle instruction, de ramener la sanction à de plus justes proportion ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est constituée dès lors que l'arrêté du 23 août 2023 le prive de son agrément pour une période de 21 jours, à compter du 18 septembre 2023 et que les délais de jugement d'une requête en annulation sont incompatibles avec ce calendrier ;
Sur l'atteinte à une liberté fondamentale :
- l'article L. 521-2 du code de justice administrative est la seule option à sa disposition pour assurer de manière effective sa défense devant un juge ;
- la décision attaquée porte atteinte à la liberté d'entreprendre, la liberté de travailler et le libre exercice d'une profession ; en suspendant son agrément, le préfet des Bouches-du-Rhône le prive de son emploi, l'entreprise CTSE PL ne pouvant pas, pendant cette période, le reclasser dans une autre fonction ; cette décision met aussi en péril l'entreprise qui serait également privée de son seul salarié pendant une période aussi longue, avec les conséquences que cela entraînerait sur la santé économique de l'entreprise ;
Sur le bien-fondé de la requête :
- l'atteinte grave et manifestement illégale résulte de vices de légalité externe et de vices de légalité interne ;
En ce qui concerne la légalité externe :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ; le directeur n'était pas compétent pour déléguer sa signature ; l'arrêté a été pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, préfet du département et préfet de région qui était incompétent pour suspendre son agrément dès lors que le centre dans lequel il est salarié se situe dans le Var ;
- il n'a pas été informé de l'intention du préfet de suspendre ou de retirer son agrément de contrôleur ; son dossier ne lui a pas été communiqué ;
- une nouvelle procédure contradictoire n'a pas été mise en place avant le nouveau décret du 23 août 2023 remplaçant celui du 4 août 2023 ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- la sanction est disproportionnée ; il lui est reproché des manquements sur le contrôle de deux véhicules mais ces manquements, à les supposer avérés, ne justifiaient pas une suspension de 21 jours ;
- la société CTSE PL a également été mise en cause pour des carences concernant la mise en place des contrôles et le préfet n'a prononcé qu'un avertissement.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et produit un arrêté du 15 septembre 2023 retirant les arrêtés des 4 et 21 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 à 15h :
- le rapport de Mme Faucher, juge des référés ;
- et les observations de Me Chresita, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que malgré le retrait de la décision attaquée il maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au regard des trois requêtes introduites à tort devant le tribunal administratif de Marseille en raison des mentions erronées des voies et délais de recours de la décision attaquée et du déplacement le jour de l'audience depuis Nice.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches du Rhône a, par une décision du 15 septembre 2023, procédé au retrait des arrêtés des 4 et 21 août 2023. Eu égard à l'office du juge des référés, la disparition de l'ordonnancement juridique de la décision dont la suspension est demandée rend sans objet la présente requête. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de cette décision, de même que sur celles à fins d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'arrêté du 21 août 2023 et au prononcé d'une injonction de réexamen.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches du Rhône et à la Direction Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.
Fait à Toulon le 16 septembre 2023
La juge des référés,
signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 16 septembre 2023
Référence
ORTA_2302941_20230916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA