TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302942_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui proposer un hébergement d'urgence dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est enceinte de huit mois, qu'elle est atteinte de l'hépatite B, qu'elle est sans ressources et qu'elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement ; - elle est fondée à bénéficier d'un hébergement d'urgence en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles eu égard à sa situation d'extrême précarité. Le département de la Somme a produit des pièces le 5 septembre 2023. La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbaud pour exercer les fonctions de juge des référés statuant en urgence au titre des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative en cas d'absence ou d'empêchement, comme en l'espèce, des magistrats satisfaisant à la condition de grade visée à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbaud, juge des référés, - les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, représentant Mme A, et de Mme A elle-même, qui maintient ses précédentes conclusions et conclut alternativement qu'il soit enjoint au département de la Somme de procéder à l'hébergement en urgence de Mme A en sa qualité de femme enceinte isolée, - et les observations de Mme D pour le département de la Somme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, l'action fondée sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo se disant née le 25 décembre 2006 et enceinte de huit mois, a sollicité sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en sa qualité de mineure non accompagnée. Cette demande a cependant fait l'objet d'un avis de classement par le parquet le 17 janvier 2023 en raison de l'incertitude quant à sa minorité. Mme A a contesté cet avis de classement mais, par jugement du 3 mars 2023, le tribunal pour enfants C a confirmé qu'il existait un doute quant à l'âge réel de l'intéressée et a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure éducative à son égard. Mme A a alors cessé de bénéficier d'un hébergement au titre de sa demande de prise en sa charge en sa qualité de mineure isolée. Entre les mois de janvier et mars 2023, elle a été hébergée par le 115. A l'issue de la trêve hivernale, elle a bénéficié d'un hébergement en internat au lycée Montaigne où elle était scolarisée mais cet hébergement a pris fin à l'issue de l'année scolaire. Elle a ensuite bénéficié de divers hébergements solidaires et elle a été hébergée, en particulier, par l'association " Réseau Education Sans Frontières " de la Somme durant l'été. 6. Si Mme A soutient qu'elle se trouve sans solution d'hébergement et sans ressources alors qu'elle est enceinte de huit mois et que, dès lors qu'elle est atteinte de l'hépatite B, il s'agit d'une grossesse à risque, il résulte de l'instruction que l'association " Réseau Education Sans Frontières " de la Somme lui a indiqué qu'elle ne serait plus en mesure de l'héberger à l'arrivée de son enfant. Toutefois, le terme de la grossesse de Mme A n'étant prévu que le 24 octobre 2023, la requérante n'est pas actuellement sans solution d'hébergement, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé à l'audience. Le département de la Somme a par ailleurs indiqué que Mme A est éligible au dispositif d'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et l'a d'ailleurs invitée à se présenter dès le lendemain de l'audience à la permanence mise en place à cet effet afin de pouvoir présenter une demande en ce sens. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Tourbier, au préfet de la Somme et au département de la Somme. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à C le 5 septembre 2023. Le juge des référés, signé V. Guilbaud La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2302942_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA