TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302945_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B C, retenu au centre de rétention administrative d'Oissel, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Aux termes l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative () est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". 3. L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans le délai de recours contentieux à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. 4. Par un jugement n° 2205522 du 9 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. C, alors placé au rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. Le requérant doit ainsi être réputé avoir eu connaissance de l'arrêté litigieux au plus tard le 31 octobre 2022, date d'enregistrement de son recours. A la date d'introduction de la présente requête, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées était expiré. Par suite, la requête de M. C, qui est manifestement irrecevable et n'est pas susceptible de régularisation, doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2302945_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel