TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302946_20230211
- Date
- 11 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B C, représenté par Me Tournan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de la faire recevoir dans ses services dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision, pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour, une attestation de prolongation de droits ou un récépissé, de faire débloquer informatiquement son dossier pour qu'elle puisse déposer sa demande, et d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour permettre la mise en fabrication de la carte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la privation de tout justificatif de titre autorisant son séjour en France depuis le mois de mai 2022, fait obstacle à la recherche d'un emploi ou la création de sa propre entreprise ; - l'absence de réponse du préfet de police à sa demande de titre de séjour porte atteinte au respect de la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'aller et venir, garantie notamment par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ou la décision du 12 juillet 1979 du Conseil constitutionnel, ou encore l'article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à la sûreté, garantie par l'article 66 de la Constitution de 1958 et la déclaration des droits de l'homme de 1789, enfin au droit au travail et la liberté d'entreprendre, garanti par l'article 23 de la déclaration des Nations Unis, ou encore la constitution de 1946. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme C, entrée en France au cours de l'année 2017, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont la validité a expiré le 1er décembre 2021. Elle a sollicité, le 30 novembre 2021, un nouveau titre de séjour sur le site internet dit " A ". A la suite de cette demande deux prolongations de validité de son dernier titre de séjour lui ont été délivré, la seconde expirant le 20 mai 2022. Au mois de mars 2022 Mme C a entrepris des démarches afin d'obtenir un titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sans nouvelles relatives à sa demande de titre de séjour, Mme C a sollicité du préfet de police une réponse à sa demande par des courriers électroniques adressés à la préfecture de police entre mai et décembre 2022, par un courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception postal du 1er décembre suivant, enfin par un courrier de son conseil du 8 décembre 2022. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier, des termes du courrier du 8 décembre 2022 adressé au préfet de police par le conseil de Mme C, que cette dernière a reçu de la préfecture de police une convocation, dont une copie est annexée à la requête, datée du 26 mai 2022 pour une " Remise titre guichet 8 " le 1er juin suivant, en outre, qu'elle a été convoquée une seconde fois par un courrier du 17 octobre 2022 à la préfecture de police pour le 19 décembre suivant. Alors qu'il n'est apporté aucune précision quant à la remise d'un titre de séjour le 1er juin et quant à l'issue réservée à la demande de la requérante lors du rendez-vous qui lui a été accordé le 19 décembre dernier, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le traitement de sa demande de nouveau titre de séjour révèlerait une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale aux différentes libertés qu'elle invoque. En outre, et en tout état de cause, si l'absence de tout titre relatif au droit au séjour manifeste une situation d'urgence, en se limitant à déclarer qu'elle est placée dans l'impossibilité de rechercher un emploi ou de créer une entreprise, sans évoquer un projet précis et compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis ces dernières démarches et la date d'enregistrement de la requête, Mme C n'apporte pas les éléments de nature à caractériser une urgence telle qu'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans les quarante-huit heures de sa saisine. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 11 février 2023. Le juge des référés, J.-F. D. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 février 2023
Référence
ORTA_2302946_20230211
Données disponibles
- Texte intégral
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