TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302946_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York.
La procédure a été communiqué au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Mme A C, requérante, qui confirme sa demande tendant à ce que sa situation soit régularisée ;
- les observations de Me Bekpoli substituant Me Rannou, avocat du préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté litigieux ayant été retiré.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante malgache née le 18 décembre 2003, mène sa vie familiale à Mayotte avec son concubin et l'enfant du couple, Ayane, né le 11 février 2022, tous deux de nationalité française. Dans ces circonstances, alors même que les démarches de l'intéressée en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaissait l'intérêt supérieur de l'enfant.
3. Toutefois, il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé, par arrêté du 4 juillet 2023, au retrait de l'arrêté litigieux. Dès lors, les conclusions à fin de suspension d'exécution sont devenues sans objet.
4. Cependant, les conclusions à fin d'injonction ne sont pas devenues sans objet du seul fait de l'acte de retrait. Et lesdites conclusions ont été confirmées à l'audience par la requérante. En l'espèce, il y a lieu d'accueillir ces conclusions et d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme A C, laquelle se verra remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme A C une somme de 500 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A C à l'encontre de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 juillet 2023.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme A C.
Article 3 ; L'Etat versera à Mme A C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2302946Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1076 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302946_20230706
TA139 avril 2026
DTA_2302946_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2302946_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel