TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302947_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. A C, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré son agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée ; 2°) d'ordonner au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un agrément provisoire jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée dont l'exécution risque de le placer dans une situation financière personnelle précaire et de compromettre la pérennité de son entreprise et l'emploi de ses salariés ; - la suspension de la décision en litige ne porterait atteinte à aucun intérêt public ; - la décision en cause est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. D'autre part, l'article R. 312-10 du code de justice administrative dispose : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". L'article R. 221-3 de ce code prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ". 3. M. C demande la suspension de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré son agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée. Il produit à l'appui de sa requête l'extrait Kbis de la société dont il est le président. Il ressort de ce document que cette entreprise à son siège social à Lyon. Par suite, l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige est situé dans le département du Rhône, lui-même inclus dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, la requête de M. C ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Grenoble et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 9 mai 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2302947_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA