TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302948_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 5 juillet 2023, M. C A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 26 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet, dès lors que la mesure d'éloignement a déjà été exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre ; - les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 5 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête, puis au non-lieu à statuer. Il soutient que : - il n'a pas été porté atteinte à une liberté fondamentale ; - l'arrêté litigieux a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Bekpoli substituant Me Rannou, avocat du préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté litigieux ayant déjà été exécuté et ayant fait l'objet d'un retrait le 5 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. C A, l'arrêté litigieux en date du 26 juin 2023 a été retiré par un arrêté en date du 5 juillet 2023. Cette circonstance est de nature à rendre sans objet les conclusions à fin de suspension. Par ailleurs, si les conclusions à fin d'injonction conservent leur objet, notamment celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'organiser le retour à Mayotte de l'intéressé, qui a été éloigné le 1er juillet 2023, il y a lieu de constater, comme cela a déjà été dit par l'ordonnance de référé n° 2302831 du 28 juin 2023, que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C A le 26 juin 2023 n'est pas intervenue en méconnaissance des droits protégés par la convention européenne des droits de l'homme. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Mayotte du 26 juin 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2302948 ,
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2302948_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel