TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302949_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de l'accueillir dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale (CHU). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () ". Il résulte de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. () ". Par ailleurs, l'article R. 778-2 du code de justice administrative dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif / () ". 3. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre en œuvre la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Seine-et-Marne l'a reconnue comme étant prioritaire pour un accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressée au plus tard le 22 novembre 2021, date d'introduction d'une première requête devant le tribunal administratif de Melun. Figuraient sur cette décision les voies et délais de recours, à savoir le délai de six semaines dont disposait le préfet à compter du jour de la décision de la commission de médiation pour proposer un hébergement adapté aux besoins de Mme A et le délai de recours contentieux de quatre mois à compter de la fin de ce premier délai en cas d'absence de propositions du préfet. La présente requête tendant à ce que le tribunal mette en œuvre la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre cette décision. Dès lors, la présente requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 11 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2302949_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel