TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302949_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2023, M. F R, Mme O K, M. U M, M. A L, Mme Q T, M. U N, Mme C G, M. D P, M. E J, Mme H S et M. B I demandent au tribunal d'instruire une procédure pour abus de pouvoir du maire de la commune de Villers-la-Montagne. Ils soutiennent qu'ils sont indignés en raison d'événements récurrents en cours au sein du conseil municipal dont ils sont membres ; que le maire, qui a repris ses fonctions depuis son domicile, ne participe à aucune commission ou réunion du conseil municipal alors qu'il se rend régulièrement en mairie ; qu'il ne prend pas davantage part aux réunions de la communauté d'agglomération de Longwy ; qu'ils lui ont demandé à plusieurs reprises de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal différents points dont ils souhaitaient débattre et n'ont obtenu aucune réponse ; qu'il convient d'engager cette action pour restaurer le bon fonctionnement démocratique de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales : " Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres. / Le recours contentieux exercé contre l'arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé du ministère d'avocat. / La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux ". 3. Par leur requête, M. R V membres du conseil municipal de la commune de Villers-la-Montagne demandent au tribunal d'instruire une procédure pour abus de pouvoir à l'encontre du maire de la commune. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de mettre en œuvre une telle procédure et, dès lors, les conclusions de la requête sont irrecevables. Il suit de là que la requête de M. R V est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. R V est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F R, à Mme O K, à M. U M, à M. A L, à Mme Q T, à M. U N, à Mme C G, à M. D P, à M. E J, à Mme H S et à M. B I. Fait à Nancy, le 10 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2302949_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel