TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302950_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2302950, Mme B A, représentée par Me Badji Ouali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 25 juin 2023 par laquelle la préfète du Gard a rejeté son recours administratif à l'encontre d'une décision implicite de refus de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance, à verser à son conseil sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle.. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la prolongation anormale de la précarité de sa situation administrative ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : * l'absence de communication des motifs ; * l'erreur manifeste d'appréciation ; * la violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme. * la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de l'acte contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la demande de suspension doit être motivée par l'existence d'une situation d'urgence et par un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives. Toutefois, et sans qu'il soit besoin d'examiner si ces conditions sont remplies, des conclusions à fin de suspension doivent être rejetées si les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables. 3. Mme A a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ayant donné lieu à une demande de pièces complémentaires par courrier des services de la préfecture du Gard du 29 juillet 2022. Par courrier du 17 avril 2023 reçu le 25, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité une information sur l'état de l'instruction de cette demande et, à défaut, la communication des motifs de son rejet implicite. Un tel courrier n'a pu, eu égard à son objet, faire naître une décision implicite de refus de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante à l'encontre d'une décision implicite de refus de communication des motifs sont irrecevables et que ses conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité. ORDONNE: Article 1er : La requête n° 2302950 de Mme A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 8 août 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302950
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2302950_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel