TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302951_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il statué sur la légalité de celle-ci par le juge du fond ; 2°) d'enjoindre audit conseil de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été rompu en raison de la décision litigieuse, qu'il est sans activité et rémunération ; en outre, celle-ci le prive de la possibilité de poursuivre dans le domaine de la sécurité privée ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de l'insuffisance de sa motivation, de l'incompétence de l'agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), de la violation de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978, de l'article 230-8 du code de procédure pénale, de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête n° 2302859 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée du 30 décembre 2022 rejetant sa demande de carte professionnelle, M. B soutient qu'à la suite de cette décision, son contrat de travail a été rompu et qu'il est sans rémunération et ressources. 4. D'une part, si M. B produit une lettre de son employeur, par ailleurs non signée et dont il n'est pas mentionné l'identité du signataire, et à la supposer donc authentique, en date du 24 octobre 2022 par laquelle ledit employeur lui notifie son licenciement au motif qu'il ne dispose pas d'une carte professionnelle délivrée par les autorités compétentes, il est constant que la décision attaquée du 30 décembre 2022 dont la suspension est demandée est postérieure audit licenciement et n'en est donc pas la conséquence matérielle. Il résulte par ailleurs des mentions de la décision du 30 décembre 2022 qu'un premiers refus par la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest lui a été opposé le 7 février 2022 pour lequel un recours préalable était alors obligatoire avant toute action au contentieux, comme en disposait alors l'article L. 633-3 du code de sécurité intérieure dans sa version en vigueur à cette période[LA1]. M. B n'établit ni n'allègue avoir contesté ce premier refus de délivrance de la carte professionnelle en date du 7 février 2022 opposé par la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Ouest qui a eu pour effet de faire engager, à son encontre, une procédure de licenciement D'autre part, il n'établit pas davantage la précarité de sa situation financière en lien avec la décision contestée. Dès lors, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 février 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [LA1]Les demandes formées à compter du 1er mai 2022 ne sont plus soumises au RAPO. 2/6
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302951_20230213
TA8319 février 2026
DTA_2302859_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2302951_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel