TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302952_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ott-Raynaud, demande au juge de référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de le réintégrer à son poste au sein du collège Pierre de Coubertin à Le Luc, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre liminaire, le tribunal administratif de Toulon est compétent pour connaître d'un litige opposant un fonctionnaire à son administration ; Sur la condition d'urgence : - la mesure de suspension ayant pris fin le 13 juillet 2023, il aurait dû être réintégré à ses fonctions de gestionnaire au sein du collège Pierre de Coubertin à Le Luc ; or, il s'est vu refuser l'accès à l'établissement scolaire et à son poste de travail ; - bien que la procédure disciplinaire ait été engagée, il n'a pas été rétabli dans ses fonctions en violation de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique ; - en l'absence de décision motivée prise dans le délai de quatre mois prononçant une prolongation de sa suspension de fonctions ou de réintégration effective de l'agent, l'administration a porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit au travail et qui est consacrée à l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur le caractère utile de la mesure demandée : - eu égard à ce qui a été exposé précédemment, l'injonction de réintégration est utile, indispensable et nécessaire afin que ses droits soient préservés ; Sur la condition tenant à ce que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision : - en l'espèce, aucune décision administrative n'a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête de M. B. Elle fait valoir que : Sur la condition tenant à ce que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision : - une réintégration de l'agent ferait nécessairement obstacle à l'exécution de la mesure de suspension qui a été prononcée ; Sur la condition d'urgence : - elle n'est pas remplie dès lors que le requérant dispose des avantages financiers et matériels tirés de son droit au travail ; à cet égard, le requérant continue de percevoir l'intégralité de sa rémunération en application de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique et bénéfice toujours de la jouissance d'un logement de fonction au sein du collège ; il est actuellement remplacé à son poste de travail par un personnel contractuel afin d'assurer la continuité du service ; Sur le caractère utile de la mesure demandée : - la réintégration de l'agent au sein du collège n'obéit à aucune nécessité en termes de bon fonctionnement du service public de l'éducation et les faits professionnels qui lui sont reprochés justifient au contraire qu'il ne soit pas réintégré dans ses fonctions ; - l'intéressé tente de détourner le référé " mesures utiles " de sa finalité conservatoire alors qu'il n'a pas introduit de référé suspension à l'encontre de la décision de suspension prise le 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché d'administration, a été affecté en mars 2021 en qualité de gestionnaire au sein du collège Pierre de Coubertin à Le Luc. Le 13 mars 2023, il s'est vu notifier un arrêté du 24 février 2023 portant suspension de ses fonctions à compter de la date de sa notification et précisant, en son article 2, qu'il conserverait le bénéfice de son traitement et des prestations familiales obligatoires pendant la durée de la suspension. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de le réintégrer dans ses fonctions. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autre mesure utile sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de le réintégrer à son poste au sein du collège Pierre de Coubertin à Le Luc, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Toutefois, et d'une part, il n'est pas contesté que le requérant continue de percevoir l'intégralité de sa rémunération en application de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique et bénéficie toujours de la jouissance d'un logement de fonction au sein du collège, de sorte que ce dernier, qui se borne à se prévaloir d'une atteinte à son droit au travail, ne justifie pas d'une situation d'urgence. D'autre part, la mesure demandée par l'intéressé, qui aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté précité du 24 février 2023 du recteur de l'académie de Nice prononçant sa suspension, qui ne fixe aucun terme à cette dernière, et alors qu'il n'est pas démontré l'existence d'une situation de péril grave, n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, les effets de la mesure demandée peuvent être obtenus, si les conditions en sont remplies, par les procédures de référé susmentionnées, en particulier celle issue de l'article L. 521-1 du code précité. 5. Il résulte ainsi de ce qui précède que la demande de M. B en référé doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Toulon, le 10 novembre 2023. La vice- présidente désignée, Juge des référés signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2302952_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
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