TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302953_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 mai 2023 et le 25 mai 2023, Mme B D et M. F E, agissant en leurs noms ainsi qu'aux noms de leurs enfants mineurs C E et A E, représentés par Me Laspalles, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge, ainsi que leurs enfants, au titre de l'hébergement d'urgence dans un lieu adapté à leur situation, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils sont sans domicile depuis le 23 mai 2023, emportant ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation et celle de leurs enfants en bas âge ; malgré leurs appels au " 115 " aucune solution ne leur a été proposée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence et à leur dignité humaine ; - Mme D s'est vue reconnaitre le statut de réfugiée ; ils ont deux enfants en très bas âge et ont déjà bénéficié de prises en charge au titre de l'hébergement d'urgence ; la fin de leur prise en charge depuis le 23 mai 2023 est dénuée de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne indique que par une décision du 24 mai 2023, Mme D et sa famille ont été maintenus en hébergement à l'hôtel Kyriad de Balma, dans une perspective de sortie vers un dispositif plus pérenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bourqueney, substituant Me Laspalles, représentant les requérants, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et a en outre soutenu que la décision de poursuivre la prise en charge des requérants ne leur avait pas été notifiée lorsqu'ils ont introduit leur requête, qu'ils ont passé une nuit à la rue avec leurs enfants, que la décision mettant fin à leur prise en charge est insuffisamment motivée, qu'ils sont de bonne foi, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme D à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Par une décision du 16 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à l'hébergement d'urgence de Mme D, de M. E et de leurs deux enfants nés respectivement le 23 octobre 2021 et le 4 mars 2023. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de maintenir Mme D, M. E et leurs enfants dans le dispositif d'hébergement d'urgence. Il ressort des débats au cours de l'audience que la famille est effectivement de nouveau prise en charge. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge avec leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 5. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles, de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Laspalles la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. F E, à Me Laspalles et au préfet de la Haute Garonne. Fait à Toulouse, le 26 mai 2023. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2302953_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA