TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302953_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande tendant à ce que la France se reconnaisse responsable du traitement de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une convocation à une date ne pouvant excéder un délai de 72 heures en vue de se voir délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et ce, dans un délai de trois jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'une attestation de demandeur d'asile a été délivrée à l'intéressé le 15 mai 2023. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2023, M. B déclare maintenir sa requête. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 15 mai 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Ainsi, cette autorité doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré sa décision, dont M. B demande l'annulation, classant sans suite la demande de ce dernier tendant à ce que la France se reconnaisse responsable du traitement de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera à Me Arnal une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Yseult Arnal. Fait à Nantes, le 14 février 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2302953_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA