TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302954_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, Mme B C conteste devant le tribunal la décision du 13 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale pour frais d'aide-ménagère. Par un courrier en date du 3 avril 2023, le greffe du tribunal a invité Mme C, à régulariser sa requête en vertu de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. En vertu de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à la prise en charge des frais d'aide-ménagère doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente, comme l'indiquait, au demeurant, la décision attaquée. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Mme C ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle a été invitée, par un courrier adressée le 3 avril 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. Mme C n'a pas, dans le délai imparti, produit la réponse du conseil départemental suite au recours qu'elle aurait formulé contre la décision du 13 février 2023, ni, à défaut de réponse de l'administration, justifié du dépôt de ce recours. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie pour information sera adressée au département du Nord. Fait à Lille, le 21 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2302954_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel