TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302954_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A C, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -au surplus, l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle pour laquelle il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 22 novembre 2021, ce qui le privera de toute ressource ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que, s'il s'est effectivement rendu coupable de violences conjugales, il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation par le tribunal judiciaire mais d'une procédure de composition pénale, mesure alternative aux poursuites pénales, qu'il a respecté les mesures qui lui ont été soumises à savoir de ne pas rencontrer ou entrer en relation avec son épouse durant un délai de six mois et accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, qu'en dehors de cette composition pénale il n'a pas d'autres mention dans son casier et n'a pas eu d'autres soucis avec la justice, que le couple a repris une vie commune dès le 1er février 2023 abandonnant leur projet de divorce ; -elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le couple a repris une vie commune et qu'il travaille en contrat de travail à durée indéterminée en tant que peintre depuis le 22 novembre 2021. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2302796 enregistrée le 15 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers 2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 31 mai 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2302954_20230531
Données disponibles
- Texte intégral