TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302955_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris () ". 2. Il ressort des informations fournies par M. A dans sa requête introductive d'instance, que celui-ci est domicilié chez son conseil, Me Turhalli, au 11 Boulevard de Sébastopol à Paris (75001). Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi qu'il aurait été domicilié dans le ressort du tribunal administratif de Pau à la date des décisions en litige. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 27 novembre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2302955_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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