TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302955_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'a placée en congé ordinaire de maladie pour la période au 28 octobre 2023 au 22 décembre 2023, avec une rémunération à demi-traitement du 9 au 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Au soutien de sa requête, Mme A se limite à faire valoir que la caisse primaire d'assurance maladie " jugera irrecevable sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle ". Ainsi, elle n'assortit sa requête d'aucune argumentation utile et d'aucun moyen susceptible de remettre en cause la légalité de la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Poitiers, le 15 janvier 2023. Le président, Signé A. LE MÉHAUTÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2302955_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel