TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302960_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, la SAS Alba Promotion, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de mettre à la charge de l'Etat une pénalité de 10 % pour paiement tardif et une pénalité de 40 % pour manquement délibéré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par une décision du 22 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé au profit de la société requérante un dégrèvement à hauteur de la somme de 462 184 euros. Par un arrêt du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Alba Promotion, n'ayant pas obtenu le paiement des sommes en litige, demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une pénalité de 10 % pour paiement tardif et une pénalité de 40 % pour manquement délibéré. Toutefois, il n'entre pas dans les attributions du juge administratif d'infliger à l'Etat une amende fiscale, les dispositions invoquées par la société requérante n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux contribuables. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par voie d'ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Alba Promotion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Alba Promotion. Une copie sera adressée pour information au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 mai 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2302960_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel