TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302960_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. A, représenté par Me Caijéo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 4 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de 2 points à la suite de l'infraction commise le 18 décembre 2015 à Saint-Jean-de-Luz, a récapitulé l'ensemble des précédentes décisions de retrait de point prononcées à son encontre et a constaté, en conséquences, la perte de validité de son titre pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les points illégalement retirés de son titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il dirige une entreprise de commerce de gros en emballage alimentaire et équipements pour les professionnels de la restauration et les particuliers, dont le siège social est à Anglet, et qu'il a besoin de son permis de conduire pour poursuivre son activité professionnelle ;
- des moyens, en outre, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : la décision en litige est signée par une personne qui doit justifier d'une délégation régulière, il ne s'est pas vu délivrer les informations obligatoires prévues aux articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux différentes décisions successives de retrait de ponts et ces différentes décisions de retrait ne lui ont pas été notifiées ; par ailleurs, à la date des infractions, il résidait en Grande-Bretagne, et ne remplissait donc pas les conditions de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999, de sorte que les dispositions du code de la route ne lui sont pas applicables.
Vu :
- la requête n° 2302959 demandant l'annulation de la décision du 4 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, président, pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. A l'appui de sa demande de suspension de la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, M. A se borne à indiquer qu'il est amené, pour des raisons professionnelles, à se déplacer dans la région Nouvelle-Aquitaine, et à effectuer de nombreux kilomètres pour des missions de conseil et de suivi. Cependant, ces considérations très générales ne sauraient suffire à considérer que la condition d'urgence est suffisamment caractérisée.
3. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en toutes ses demandes, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Pau, le 22 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2302960_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel