TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302961_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 3 mars 2023, M. A Baron demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 confirmée le 6 décembre 2022 par laquelle le vice-président de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 2221-, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier du 14 février 2023, le tribunal a adressé à M. Baron une demande de régularisation en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le requérant a répondu à cette demande par un courrier enregistré au tribunal le 3 mars 2023. 4. Par ailleurs, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " et aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :- une aide humaine ;- une prothèse de membre inférieur ;- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;- un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. ". 5. Par la présente requête, M. Baron conteste la décision du 7 juin 2022 par laquelle le vice-président de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", ensemble la décision de rejet de son recours administratif préalable en date du 6 décembre 2022. M. Baron soutient à l'appui de ses écritures souffrir d'une spondylarthrite ankylosante se manifestant par des poussés inflammatoires chroniques avec raideurs du rachis cervico dorso lombaire, entrainant une calcification des vertèbres et d'une épine calcanéenne au talon gauche, entrainant une douleur continue limitant davantage sa capacité de marche. Toutefois, par la seule pièce jointe à la requête, un compte rendu de consultation du 25 mars 2022, M. Baron n'établit pas, conformément aux conditions de l'arrêté du 3 janvier 2017 énumérées au point précédent, que son handicap serait tel qu'il réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposerait qu'une tierce personne l'accompagne dans tous ses déplacements. M. Baron ne justifie donc pas que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, dès lors que seuls les handicaps et maladies entraînant une perte suffisamment permanente d'autonomie de déplacements sont susceptibles d'ouvrir droit à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", les critères fixés par l'arrêté susvisé du 3 janvier 2017 étant notamment un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou le recours systématique à une aide humaine ou matérielle. 6. Il résulte de ce qui précède que l'argumentation de M. Baron n'étant pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la présente requête ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Baron. Fait à Paris, le 31 mars 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302961/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2302961_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel