TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302961_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 26 avril 2023 par la commune de Sainte-Foy-la-Grande pour recouvrer une créance de 10 euros suite à une manifestation commerciale organisée le 19 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Sainte-Foy-la-Grande conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la demande d'annulation. Elle fait valoir que le titre exécutoire contesté a été retiré par le maire de Sainte-Foy-la-Grande le 8 septembre 2023, entraînant par conséquent l'extinction de la créance litigieuse et la perte de l'objet du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Sainte-Foy-la-Grande informe le tribunal que le titre émis le 26 avril 2023 à l'encontre de la requérante a été retiré par le maire de Sainte-Foy-la-Grande. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Sainte-Foy-la-Grande. Fait à Bordeaux, le 19 février 2024. La présidente de la 4e chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2302961_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA