TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302961_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Barlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 12 décembre 2022, adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône, tendant à l'effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) d'enjoindre à " la préfecture de police des Bouches-du-Rhône " de procéder au réexamen de sa demande et à l'effacement de son inscription au FINIADA dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de " la préfecture de police " la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 13 mars 2024, Me Barlet, conseil de M. B, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire " en désistement ", enregistré le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Barlet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge de " la préfecture des Bouches-du-Rhône " de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 29 février 2024, procédé à la levée de l'inscription de l'intéressé au FINIADA. Cette décision a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Aux termes de son mémoire en réplique, intitulé " mémoire en désistement ", le requérant a conclu à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Dès lors que ces conclusions à fin de non-lieu ont été présentées à bon droit, elles ne sauraient être regardées comme équivalant à un désistement. Il suit de là que rien ne s'oppose à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2302961_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA