TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302962_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 du ministre de la justice le suspendant de ses fonctions de greffier stagiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le rétablir dans ses fonctions dans un délai de trois jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'1 000 000 d'euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de la décision est incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte au principe d'égalité ; - elle méconnait le droit à l'instruction garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; - elle méconnait son droit au travail ; - elle porte atteinte à sa liberté d'expression ; - il est victime d'harcèlement moral, de discrimination et de racisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 du ministre de la justice le suspendant de ses fonctions de greffier stagiaire, d'enjoindre au ministre de la justice de le rétablir dans ses fonctions dans un délai de trois jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'1 000 000 d'euros en réparation de ses préjudices. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. B ne se prévaut d'aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2302962_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA