TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302962_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de Pau a interdit l'accès aux immeubles situés 6 rue de Galos et à leurs abords consistant dans les parcelles cadastrées CP 603, CP 633, CP 635, CP 636, CP 637 et CP 638, jusqu'à la mise en œuvre de mesures conservatoires. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par arrêté du 7 septembre 2023, le maire de Pau a interdit l'accès aux immeubles situés 6 rue de Galos et à leurs abords consistant dans les parcelles cadastrées CP 603, CP 633, CP 635, CP 636, CP 637 et CP 638, jusqu'à la mise en œuvre de mesures conservatoires. A l'appui de sa requête, M. A se borne à soutenir que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié et qu'aucun organisme agréé spécialisé n'est depuis intervenu pour confirmer l'existence du danger retenu. Toutefois, d'une part, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité et n'ont d'effet que sur le déclenchement du délai de recours contentieux à son encontre, d'autre part, la circonstance qu'aucun organisme agréé spécialisé n'a confirmé l'existence d'un danger dans les locaux en cause n'est relative qu'à l'exécution de l'arrêté attaqué. Ces deux seuls moyens contenus dans le mémoire introductif d'instance sont donc inopérants, et M. A n'a pas présenté de mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard, en tout état de cause, le 7 novembre 2023, date d'enregistrement de la requête. Par suite, cette dernière ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 31 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2302962_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel