TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302963_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Hollet, demande au tribunal de : 1°) suspendre l'exécution de l'avis à tiers détenteur du 10 juillet 2023 et de la décision du 28 juillet 2023 ; 2°) suspendre toutes les poursuites à son endroit ; 3°) mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La créance d'un montant de 5 380 € n'est pas exigible. - Le centre des finances publiques n'avait pas connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation mais force est de constater que cet avis à tiers détenteur lui cause un gros préjudice alors qu'il a été complètement innocenté et que l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 24 janvier 2022 qui l'avait condamné à une amende de 5 000 € a été annulé dans toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation sans renvoi en date du 13 décembre 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. B A a fait l'objet, le 10 juillet 2023 d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 5 380 euros correspondant à une décision de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 24 janvier 2022 le condamnant à une peine d'amende de 5 000 euros. Par courrier en date du 24 juillet 2023, il a vainement demandé au centre des finances publiques amendes des Bouches du Rhône de procéder à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur dès lors qu'un arrêt de la Cour de cassation intervenu le 13 décembre 2022 a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 24 janvier 2022 dans toutes ses dispositions. 3. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 4. Par la présente requête, M. B A conteste l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 10 juillet 2023 par le comptable public de la trésorerie amendes 13 en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 5 380 euros correspondant au montant d'une condamnation pénale. M. A demande également au tribunal de " suspendre toutes les poursuites à son endroit ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les contestations relatives au recouvrement d'une amende sanctionnant une infraction pénale, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 19 septembre 2023. Le Vice-président, Juge des référés signé P. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2302963_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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