TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302963_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Filair, représentée par Me Boulineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) lui a refusé le versement du solde de la subvention, qui lui a été accordée en exécution de la convention conclue entre elle et cet établissement le 17 mai 2021, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchique et gracieux des 24 et 25 septembre 2023 ; 2°) de condamner l'ASP à lui verser le solde de cette subvention d'un montant de 90 080 euros ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ASP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, l'ASP, représentée par son président directeur général, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Poitiers a donné délégation à M. Campoy, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-2 de ce code : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. ". Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière () contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. (). Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent () dans le contrat primitif () convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ". 2. La société par actions simplifiée (SAS) Filair demande, d'une part, l'annulation de la décision du 2 juin 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) lui a refusé le versement du solde de la subvention qui lui a été accordée en exécution de la convention conclue entre elle et cet établissement le 17 mai 2021, ensemble l'annulation des décisions par lesquelles l'ASP a rejeté ses recours hiérarchique et gracieux des 24 et 25 septembre 2023 et, d'autre part, la condamnation, à titre principal, de l'Agence de services et de paiement à lui verser le solde de cette subvention d'un montant de 90 080 euros. 3. Aux termes de l'article 11 relatif aux " Litiges " de la convention du 17 mai 2021, qui lui a été notifiée le même jour par un courrier du directeur régional de la région Normandie de l'ASP : " Outre les recours gracieux et hiérarchiques (), la présente convention peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la direction régionale ASP stipulée dans le courrier joint à la présente convention, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la convention ou en cas de recours gracieux ou hiérarchique à compter de la réponse ou du rejet implicite de l'autorité compétente ". 4. La " direction régionale ASP " mentionnée dans le courrier du 17 mai 2021 accompagnant la notification de la convention du même jour est, comme il a est dit au point précédent, la direction régionale Normandie, dont le siège est à Caen. Par conséquent, le litige, né de l'exécution de cette convention, doit, par application de l'article R. 312-11 du code de justice administrative, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Caen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2302963 de la SAS FILAIR est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Filair et au président du tribunal administratif de Caen. Fait à Poitiers, le 8 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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TA868 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2302963_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel